Soucieux de protéger les exploitations familiales tributaires du sol, le Conseil fédéral, s’appuyant sur l'art. 46 de la loi sur l'agriculture, a fixé un nombre maximal d’animaux de rente par exploitation. La disposition concerne les porcs d’élevage, les poules pondeuses ainsi que les porcs, les poulets, les dindes et les veaux d’engraissement. Les amendes prévues sont dissuasives, car proportionnelles au nombre d’animaux excédentaires. Divers contrôles ont eu lieu au cours de l’année sous revue et les sanctions prévues par la loi ont été prises.

Cependant, l’Office fédéral de l’agriculture peut déroger à la loi en fixant un plafond supérieur pour les exploitations qui en font la demande. Les exploitations susceptibles d’obtenir une telle dérogation sont les suivantes : 

les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises (PER) sans céder d’engrais de ferme ; 

les exploitations d’élevage porcin qui, dans l’intérêt public, emploient des sous-produits de la transformation du lait ou d’autres produits alimentaires, pourvu que les besoins énergétiques des porcs soient couverts à 25 % au minimum par les sous-produits de la transformation du lait ou à 40 % au minimum par les sous-produits de la transformation de produits alimentaires non laitiers ; 

les exploitations d’expérimentation et les stations de recherche de la Confédération. 

Parmi les exploitations autorisées à relever le plafond de leur cheptel en 2015, vingt-cinq exploitations l’ont été parce qu’elles employaient des sous-produits de la transformation du lait ou d’autres produits alimentaires, dix autres parce qu’elles fournissaient les prestations écologiques requises (PER) tout en épandant leurs engrais de ferme sur leur propres terres, et deux parce qu’elles pratiquaient l’élevage à des fins d’expérimentation ou de recherche. 

Fabian Zwahlen, OFAG, Secteur Produits animaux et élevage, fabian.zwahlen@blw.admin.ch